Loi n° 1968-LF-3 du 11 juin 1968, Portant code de la nationalité camerounaise

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES.
 
Article ler.- La loi détermine quels individus ont à leur naissance, la nationalité camerounaise à titre de nationalité d'origine.
 
Article 2- La nationalité camerounaise s'acquiert ou se perd après la naissance, par l'effet de la loi  ou par une décision de l'autorité publique prise dans les conditions fixées par la loi.
 
Article 3- Les dispositions relatives à la nationalité contenues dans les traités ou
accords internationaux dûment ratifiés et publiés s'appliquent au Cameroun, même si elles sont contraires aux dispositions de la législation camerounaise.
 
Article 4.- La date de la majorité, au sens du présent code, est l’âge de vingt et un ans accomplis.
 
Article 5- L'attribution ou l'acquisition de la nationalité camerounaise s'étend de plein droit aux enfants mineurs non mariés de l'individu considéré.
 
CHAPITRE II : DE L'ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE CAMEROUNAISE
A TITRE DE NATIONALITE D’ORIGINE.
 
Paragraphe Premier : En raison de la filiation.
 
Article 6.- Est Camerounais :
 
a) l'enfant légitime né de parents camerounais ;
 
b) l'enfant naturel, lorsque les deux parents à l’égard desquels sa filiation a été établie sont camerounais.
 
Article 7.- Est camerounais :
 
a) l'enfant légitime dont l'un des parents est camerounais ;
 
b) l'enfant naturel, lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie est camerounais, si l'autre parent est de nationalité étrangère.
 
Sauf la faculté pour le mineur, de répudier la nationalité camerounaise clans les six mois précédant sa majorité, s'il n'est pas né au Cameroun ou s'il peut, conformément à la loi nationale de cet Etranger, se prévaloir de la nationalité de celui-ci.
 
Article 8.- Est camerounais :
 
a) l'enfant légitime d'une mère camerounaise et d'un père qui n'a pas de nationalité ou dont la nationalité est inconnue ;
 
b) l'enfant naturel, lorsque celui de ses parents l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu est camerounais, si l'autre parent n'a pas de nationalité (ou si sa nationalité est inconnue).
 
Paragraphe 2 : En raison de la naissance au Cameroun.
 
Article 9- Est camerounais l'enfant né au Cameroun de parents inconnus. Toutefois,
il sera réputé n'avoir jamais été camerounais si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d’un étranger, et s'il a, conformément à la loi nationale de cet Etranger, la nationalité de celui-ci.
 
Article 10.- L'enfant nouveau-né trouvé au Cameroun est présumé, jusqu'à preuve du contraire, né au Cameroun.
 
Article 11.- Est camerounais, sauf faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité.
 
a) l'enfant légitime né au Cameroun de parents étrangers si l'un d'eux y est lui-même né.
 
b) l'enfant naturel, né au Cameroun, lorsque celui des parents étrangers à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie y est lui-même né.
 
Article 12- La nationalité camerounaise est en outre acquise de plein droit, par le
seul fait de la naissance sur le territoire camerounais, à toute personne ne-pouvant se prévaloir d'aucune autre nationalité d'origine.
 
Paragraphe 3 : Dispositions communes.
 
Article 13-
 
1) L'enfant camerounais en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été Camerounais dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité camerounaise n'est établie que postérieurement à sa naissance.
 
2) Toutefois, dans ce dernier cas, l’attribution de la qualité de Camerounais dès la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente possédée par l'enfant.
 
Article 14- La filiation ne produit effet en matière d'attribution de la nationalité
camerounaise que sielle est établie dans les conditions déterminées par la législation ou les coutumes camerounaises.
 
Article. 15- La filiation de l'enfant naturel n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que
si elle est établie durant sa minorité;
 
Article 16- Les dispositions contenues dans l'article 11 ci-dessus ne sont pas
applicables aux enfants nés au Cameroun des agents diplomatiques ou des consuls de carrière de nationalité étrangère.
 
Ces enfants ont toutefois la faculté d'acquérir volontairement la qualité de camerounais conformément aux dispositions de l'article 20 ci-après.
 
CHAPITRE III : DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE CAMEROUNAISE APRES LA NAISSANCE.
 
Paragraphe Premier : Par l'effet du mariage
 
Article 17.- Sous réserve des dispositions des articles suivants, la femme étrangère
qui épouse un camerounais, acquiert la nationalité camerounaise au moment de la célébration du mariage.
 
Article 18-
 
1. La femme, dans le cas où.sa loi nationale lui permet de conserver sa nationalité
d'origine à la faculté de déclarer au moment de la célébration du mariage, et dans les formes prévues par les articles 36 et suivants du présent code, qu'elle décline la nationalité camerounaise.
 
2. Elle peut, même si elle est mineure, exercer cette faculté sans autorisation.
 
Article 19- Au cours du délai de six mois qui suit leur célébration pour les mariages
contractés sous l'empire de la présente loi, ou qui suit la promulgation de la présente loi, s'il s'agit de mariages contractés antérieurement, le Gouvernement peut s'opposer par décret à l'acquisition de la nationalité camerounaise.
 
Paragraphe 2 : Par déclaration de nationalité en raison des naissances et résidence au Cameroun ou de l'adoption ou de la réintégration des parents.
 
Article 20- Tout individu né au Cameroun de parents étrangers, peut réclamer la
nationalité camerounaise par déclaration dans les six mois précédant l'accomplissement de sa majorité et dans les formes prévues par les articles 36 et suivants de la présente loi, à condition d'avoir à cette date son domicile ou sa résidence habituelle au Cameroun depuis au moins cinq années.
 
Article 21- L'enfant adopté par une personne de nationalité camerounaise peut 
déclarer, dans les six mois précédant l'accomplissement de sa majorité et dans les formes prévues par les articles 36 et suivants de la présente loi, qu'il réclame la qualité de Camerounais, pourvu qu’à l'époque de sa déclaration il ait son domicile ou sa résidence au Cameroun.
 
Article 22.- Les enfants mineurs mariés ou majeurs d'un parent camerounais
réintégré dans les conditions-de l'article 28 de la présente loi peuvent, quel que soit leur lieu de naissance et sans conditions de résidence, réclamer la nationalité camerounaise par déclaration dans les formes prévues par les articles 36 et suivants de la présente loi.
 
Article 23.- Les déclarants des articles 20, 21 et 22 ci-dessus acquièrent la
nationalité camerounaise à la date à laquelle leur déclaration a été souscrite, sous réserve du droit du Gouvernement Camerounais de s'opposer par décret, à l'acquisition de la nationalité camerounaise.
 
Paragraphe 3 :  Par l'effet de la naturalisation.
 
Article 24.- La nationalité camerounaise est accordé à la demande de l'Etranger par décret.
 
Article 25- Nul ne peut être naturalisé Camerounais :
 
a) s’il n'a atteint l'âge de vingt et un ans révolus ;
 
b) s'il ne peut justifier d'une résidence habituelle au Cameroun pendant les cinq
années consécutives qui précédé le dépôt de sa demande ;
 
c) s'il n'a au Cameroun le centre de ses principaux intérêts, au moment de la signature du décret de naturalisation ;
 
d) s'il n'est de bonnes vie et moeurs, ou s'il a fait l'objet d'une condamnation pour
crimes ou délits de droit commun non effacés par la réhabilitation ou l'amnistie ;
 
e) s'il n'a été reconnu sain de corps et d'esprit.
 
Article 26.- Nonobstant les dispositions de l'article précédent, aucune condition de
stage n'est exigée de l'étranger :
 
a) s'il est né au Cameroun ou marié à une Camerounaise ;
 
b) s'il a rendu des services exceptionnels au Cameroun, ou si sa naturalisation présente pour le Cameroun un intérêt exceptionnel.
 
Article 27.- Les conditions dans lesquelles s'effectuent l'instruction de la demande  
et le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation ainsi que la fixation du droit de sceau au profit du trésor sont fixés par décret.
 
Paragraphe 4 : Par l'effet de la réintégration.
 
Article 28- La réintégration dans la nationalité camerounaise est accordée par
Décret, sans conditions d'âge ou de stage, condition toutefois que l'intéressé apporte la preuve qu'il a eu la qualité de ressortissant camerounais et justifie de sa résidence au Cameroun au moment de la réintégration.
 
Article 29.- Ne peut entre réintégré l'individu qui a été déchu, de la nationalité
camerounaise, par  application de l'article de la présente loi, à moins qu'il n'ait rendu ultérieurement des services exceptionnels au Cameroun.
 
Paragraphe 5 : Dispositions communes.
 
Article 30.-
 
1) L'individu qui a acquis la nationalité camerounaise jouit, à dater du jour de cette acquisition, de tous les droits attachés à cette qualité.
 
2) Toutefois, pendant un délai de cinq ans compter du décret de naturalisation, l'étranger naturalisé ne peut être investi de fonctions de mandat électif. Cependant l'étranger naturalisé qui a rendu au Cameroun des services exceptionnels ou dont la naturalisation présenté pour le Cameroun un intérêt exceptionnel, peut être relevé de l'incapacité précitée par Décret.
 
CHAPITRE IV : DE LA PERTE ET DE LA DECHEANCE DE LA NATIONALITE CAMEROUNAISE.
 
Paragraphe Premier : Perte de la nationalité.
 
Article.31.- Perd la nationalité camerounaise :
 
a) Le Camerounais majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère.
 
b) Celui qui exerce la faculté de répudier la qualité de Camerounais conformément
aux dispositions de la présente loi.
 
c) Celui qui, remplissant un emploi dans un service public d'un organisme international ou étranger, le conserve nonobstant l'injonction de le résigner faite par le Gouvernement camerounais.
 
Article 32-
 
1. La femme camerounaise qui épouse un étranger conserve la nationalité camerounaise, à moins qu'elle ne déclare expressément au moment de la célébration du mariage, et dans les conditions prévues aux articles 36 et suivants de la présente loi, répudier cette qualité.
 
2. Cette déclaration peut être faite sans autorisation même si la femme est mineure. Toutefois, cette déclaration n'est valable que lorsque la femme acquiert ou peut acquérir la nationalité du mari, par application de la loi nationale de celui-ci.
 
Article 33- Dans tous les cas précédents, le ressortissant camerounais qui perd sa
nationalité est libéré de son allégeance à l'égard du Cameroun.
 
Paragraphe 2 : Déchéance de la nationalité.
 
Article 34- L'étranger qui a acquis la nationalité camerounaise peut, par décret, être déchu de cette qualité :
 
a) s'il a été condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat ;
 
b) s'il a commis des actes préjudiciables aux intérêts de l'Etat camerounais.
 
Article 35- La déchéance n'est encourue que si les faits visés à l'article précédent
se sont produit dans le délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité camerounaise. Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.
 
CHAPITRE V : DE LA FORME DES ACTES RELATIFS A L'ACQUISITION OU A LA PERTE DE LA NATIONALITE CAMEROUNAISE.
 
Article 36- Toute déclaration en vue :
 
a) d'acquérir la nationalité camerounaise ;
 
b) de décliner l'acquisition de la nationalité camerounaise ;
 
c) de répudier la nationalité camerounaise .;
 
d) de renoncer à la faculté de répudier la nationalité camerounaise dans les cas prévus par la loi ; est souscrite devant le magistrat ou le Président de la juridiction civile dont le siège est au chef-lieu de l'arrondissement où le déclarant e sa résidence.
 
Article 37- Lorsque le déclarant se trouve hors du Cameroun, la déclaration est
souscrite devant les agents diplomatiques et consulaires représentant le Cameroun.
 
Article 38- Toute déclaration de nationalité souscrite conformément aux articles
précédents est à peine de nullité, enregistrée au Ministère de la Justice.
 
Article 39-
 
a) Les décrets de naturalisation et de réintégration sont publiés au Journal Officiel.
 
b) Ils prennent effet à dater de leur signature sans toutefois qu'il puisse être porté atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé, ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à leur publication.
 
c) Lorsqu'il apparaît, postérieurement au décret de naturalisation ou de réintégration,
que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises par la loi pour pouvoir être naturalisé ou réintégré, le décret peut être rapporté dans le délai d'un an à compter du jour de la déclaration.
 
Article 40.- La perte de la nationalité camerounaise prévue par l'article 31 (b) et les
déchéances de l'article 34 sont prononcées par décret.
 
CHAPITRE VI : DU CONTENTIEUX DE LA NATIONALITE.
 
Article 41
 
1. La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité,
 
2. L'action est portée devant le tribunal du domicile ou à défaut, de la résidence de celui dont la nationalité est en cause, conformément aux règles de procédure en vigueur, l'exception de nationalité camerounaise et l'exception d'extranéité constituent devant toute autre juridiction que la juridiction civile de droit commun, une question préjudicielle.
 
3. Elles sont d'ordre public, et doivent être soulevées d'office par le juge.
 
4. Le Ministère public doit toujours être mis en cause et a seul qualité pour agir ou défendre au nom de l'Etat.
 
5. Toutes les décisions définitives rendues en matière de nationalité par les tribunaux
civils ont à l'égard de tous, par dérogation au droit commun, l'autorité de la chose jugée.
 
Article 42.-
 
1. Seuls les magistrats des juridictions civiles ayant leur siège aux chefs-lieux d'arrondissements ont qualité pour délivrer un certificat de nationalité camerounaise à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité
 
2. Le certificat de nationalité indique en se référant aux chapitres II et III du présent
code, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de camerounais, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire.
 
3. Lorsque l'intéressé se heurte à un refus ce délivrer un certificat de nationalité, il peut saisir le Ministère de la Justice qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance.
 
Article 43.- Les modalités d'application du présent chapitre, notamment en matière
de preuve de la nationalité, sont fixées par décret.
 
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
 
Article 44.- Les dispositions du chapitre II supra, relatives à l'attribution de la
nationalité camerounaise à titre de nationalité d'origine, s'appliquent aux individus nés avant la promulgation de la présente loi, si ces individus n'ont pas encore à cette date, atteint leur majorité, sans que cette rétroactivité puisse porter préjudice à la validité des actes passés par les intéressés ni aux droits acquis à des tiers.
 
Article 45 : Sont considérés comme Camerounais les individus qui, le 1er Janvier
1960 au Cameroun oriental avaient la possession d'état de ressortissants
camerounais, et le 1er Octobre 1961 au Cameroun occidental, la possession d'état d'originaires de cet Etat.
 
Pour l'application du présent article, est considéré comme originaire du Cameroun Occidental :
 
1. toute personne née au Cameroun Occidental de parents nés eux-mêmes dans cet Etat
 
2. toute personne, quel que soit son lieu de naissance, dont les parents ou l'un d'eux, sont nés au Cameroun Occidental.
 
Article 46 : Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret.
 
Article 47.- Sont abrogés toutes dispositions antérieures contraires notamment
l'ordonnance n° 59-66 du 28 novembre 1959 du 28 Novembre 1959 portant Code de la Nationalité camerounaise et le British Nationality Act de 1948.
 
Article 48.- La présente loi sera enregistrée et exécutée comme Loi Fédérale et sera
publiée selon la procédure d'urgence en français et en anglais au Journal Officiel de la République Fédérale du Cameroun.

YAOUNDE, le 11 juin 1968
(é)
El HADJ AMADOU AHIDJO