CREER UNE SUCCURSALE AU CAMEROUN



L’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales énonce que ‘’ La succursale peut être l’établissement d’une société ou d’une personne physique étrangère’’

Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi n° 90/031 du 10 Août 1990 régissant l'activité commerciale, les sociétés commerciales étrangères qui veulent s’installer au CAMEROUN peuvent y ouvrir une succursale en lieu et place d’une société de droit camerounais.

L’ouverture d’une succursale par une société étrangère relève au préalable d’une décision de l’Assemblée Générale, du Conseil d’Administration de la Société, ou le cas échéant d'une décision du Président Directeur Général ou du Gérant.

Cette décision définit les activités de la future succursale, nomme son responsable, fixe les pouvoirs de ce dernier, et lui consent des pouvoirs pour la réalisation des formalités y afférentes.

Les formalités de création de la succursale sont accomplies par le notaire. Pour ce faire,  le responsable désigné doit lui fournir les documents suivants ;

- les statuts de la société étrangère ;
- une expédition de l’acte d’immatriculation de ladite société au Registre du Commerce ;
- le Procès-verbal de la réunion de l’Assemblée générale, du Conseil d’Administration (ou le cas échéant la décision du PDG ou du Gérant) portant ouverture de la succursale ;  
- la photocopie de la Carte de séjour du responsable de la succursale ;
- et un extrait du Casier Judiciaire de l’intéressé datant de moins de trois (3) mois.

L’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales ne définit pas expressément les règles de constitution d’une succursale. Cependant, l’article 119 de cet acte énonce que ‘’la succursale est immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier’’.

Cette immatriculation ne confère pas à la succursale une personnalité juridique autonome et distincte de celle de la société ou de la personne physique propriétaire. Il en découle que la succursale n’a pas la capacité d’ester en justice.

La durée d’activité de la succursale ne peut être supérieure à deux années à compter de sa date d’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Au-delà de ce délai, la succursale ainsi créée doit être apportée à une société préexistante ou venant d’être constituée dans l’un des Etats partie.

Il peut être dérogé à cette obligation de filialiser par l’obtention d’un arrêté du ministre chargé du Commerce. La durée d’une telle dispense est limitée à deux ans (article 120) non renouvelable. 

Les sanctions prévues en cas de violation de cette obligation sont : la radiation de la succursale du Registre du Commerce, et des sanctions pénales à l’encontre des dirigeants sociaux de la société étrangère ou de la personne physique étrangère.  

Ce régime des succursales des sociétés étrangères  au CAMEROUN s’applique exclusivement aux sociétés dont le siège social est situé en dehors de l’un des seize Etats de l’espace OHADA. 

Ainsi, une société malienne pourra ouvrir une succursale au CAMEROUN sans que la durée de cette succursale soit limitée dans le temps.

L’Article 120 al 2 de l’AUSCGIE autorise également les « sociétés soumises à un régime particulier » à poursuivre leur activité sous la forme d’une succursale au-delà du délai maximum de deux ans (renouvelable dorénavant une seule fois), ce qui laisse donc ouverte la possibilité pour les Etats membres de mettre en place de tels régimes particuliers dans leurs législations nationales.