STATUT ET ORGANISATION DE LA PROFESSION DE NOTAIRE


Le Président de la République,

VU la constitution ;

VU le décret n° 72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, ensemble ses divers modificatifs ;

VU le décret n° 92/145 du 26 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement modifié et complété par le décret n° 94/139 du 21 juillet 1994 ;

Décrète :

Article premier : Le présent décret règlemente l’exercice et l’organisation de la profession de notaire.

TITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2 : Le notaire est un officier public institué pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, et en délivrer des grosses et expéditions.

Art. 3 : Le notaire est tenu de prêter son ministère lorsqu’il en est légalement requis.

Art. 4 : (1) Les charges de notaires sont créées par décret du Président de la République au siège des tribunaux de première instance ou dans toute autre localité.

(2) Le nombre de charges est décidé suivant les formes et les modalités édictées à l’alinéa 1er du présent article.

(3) L’office d’un notaire est personnel, incessible et, sous réserve des dispositions du code général des impôts, insaisissable.

Art. 5 : (1) Le notaire est tenu de résider dans le lieu déterminé par l’acte de nomination.

(2) Le notaire qui contrevient aux dispositions du présent article est considéré comme démissionnaire.

(3) Le ministre chargé de la Justice pourvoit à son remplacement d’office pour défaut de résidence.

Art. 6 : (1) Toute vacance d’une charge de notaire est portée à la connaissance du public par le ministre chargé de la justice, par insertion au Journal officiel ou par tous autres moyens de publicité appropriés.

(2) Les avis correspondants invitent les postulants à adresser au ministre chargé de la justice une demande assortie des pièces justificatives, dans les deux mois de la publication ou de l’insertion au journal officiel.

(3) Les mesures de publicité prévues au présent article sont renouvelées chaque année jusqu’à ce que la charge soit pourvue.

(4) En cas de pluralité de candidatures pour une même charge, le ministre chargé de la justice peut consulter le bureau de la Chambre. Celui-ci dispose d’un délai de soixante (60) jours à compter de sa saisine pour délibérer et donner un avis sur chaque candidature.

TITRE II

DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE NOTAIRE

CHAPITRE I

De la nomination aux fonctions de notaire

Section I : Des conditions d’accès

Art. 7 : (1) La nomination à la fonction de Notaire requiert les conditions préalables suivantes :

a) être de nationalité camerounaise et jouir de ses droits civiques et politiques.

b) être âgé de vingt trois (23) ans au moins et cinquante (50) ans au plus.

c) être titulaire du diplôme de licence en droit ou d’un diplôme juridique reconnu

équivalent par l’autorité compétente au moment du dépôt du dossier visé à l’article 8 du présent décret.

d)justifier d’un stage effectif dont la durée est fixée conformément à la règlementation du pays du stage.

Dans tous les cas, une année au moins de stage doit être obligatoirement effectuée en qualité de premier Clerc au Cameroun.

(2) Nul ne peut être nommé notaire :

a) s’il a été l’objet de condamnation pour crime ou pour faits contraires à la probité ou aux bonnes moeurs ;

b) s’il a été déclaré en faillite ou mis en état de liquidation judiciaire.

c) S’il est ancien officier ministériel destitué, avocat rayé du barreau, fonctionnaire révoqué par mesure disciplinaire ou pour faute contraire à la probité ou aux bonnes moeurs.

Art. 8 : (1) Les postulants à la nomination à une charge de notaire déposent au ministère chargé de la justice, contre récépissé, un dossier comprenant :

a)une demande timbrée au tarif en vigueur adressée au ministre chargé de la Justice.

b) Une copie certifiée conforme de l’acte de naissance et un certificat de nationalité délivré par l’autorité compétente, datant de moins de trois (3) mois.

c) une copie certifiée conforme du diplôme de licence en droit ou, le cas échéant, l’attestation de réussite à l’examen présenté à cet effet, ou tout autre diplôme juridique reconnu équivalent ainsi qu’une attestation de présentation de l’original desdits diplômes.

d) une attestation de réussite à l’examen professionnel de premier Clerc ou un titre professionnel reconnu équivalent par l’autorité compétente au moment du dépôt du dossier.

e) une attestation de stage délivrée par le parrain de stage.

Pour être valide, l’attestation de stage doit porter le visa du Procureur de la République compétent.

f) un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois.

g) une attestation de non faillite.

h) une attestation délivrée par l’autorité compétente certifiant que le postulant n’est frappé par aucun des interdits prévus à l’article 7 alinéa 2 du présent décret.

Section II : De La nomination, du serment et de l’honorariat

Art. 9 : (1) Le notaire est nommé par décret du Président de la République.

(2) Le texte de nomination est notifié à l’intéressé par le Procureur général près la Cour d’Appel du ressort où le notaire est appelé à exercer, ci-après désigné « le Procureur général ».

Art. 10 : (1) Dans les trois (3) mois qui suivent la notification de l’acte de nomination par le Procureur général, et, sous peine de déchéance, le notaire nouvellement nommé prête serment devant la Cour d’Appel.

(2) Le notaire exerce ses fonctions à compter de sa prestation de serment.

(3) Pour prêter serment, le notaire doit présenter au président de la Cour d’Appel

-une ampliation de son acte de nomination ;

-une attestation justifiant la souscription d’une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.

(4) La formule du serment est la suivante : « Je jure de remplir mes fonctions avec beauté, exactitude et probité ; et d’observer en tout, les devoirs qu’elles m’imposent ».

(5) Le notaire est tenu de faire enregistrer le procès-verbal de prestation de serment au greffe de la Cour d’Appel.

(6) A la diligence du Procureur général, une expédition dudit procès-verbal est adressée au ministre de la Justice et au Président du Bureau de la Chambre.

Art. 11- (1) Le notaire qui a exercé ses fonctions avec honneur et probité pendant vingt-cinq (25) années consécutives au Cameroun peut, après la cessation desdites fonctions, obtenir le titre de notaire honoraire.

(2) Ce titre est conféré par arrêté du ministre chargé de la Justice sur propositions motivées du bureau de la Chambre et avis du procureur général.

(3) Le notaire honoraire continue à jouir des honneurs et privilèges liés à l’état de notaire.

Section III : Des Aspirants au notariat

Art. 12-(1) Les aspirants au notariat sont appelés clercs de notaire.

(2) Ils sont inscrits dans un registre de stage déposé au greffe du tribunal de première instance compétent.

(3) Le registre de stage est côté et paraphé par le Président du tribunal de première instance compétent.

Art. 13- La durée du stage de notaire est de trois (3) ans.

Art. 14- (1) Les candidats au titre de Clerc de notaire doivent être âgés de vingt (20) ans révolus.

(2) Le dossier est déposé entre les mains du greffier en chef du tribunal de première instance du siège de l’office du notaire pressenti comme parrain de stage.

(3) Il comprend les pièces suivantes :

- une copie certifiée conforme de l’acte de naissance et un certificat de nationalité délivré par l’autorité compétente, datant de moins de trois (3) mois.

- une copie certifiée du diplôme de licence en droit ou, le cas échéant, l’attestation de réussite à l’examen présenté à cet effet, ou tout autre diplôme juridique reconnu équivalent ainsi qu’une attestation de présentation de l’original desdits diplômes.

- un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois.

- une attestation de non faillite.

- une attestation délivrée par l’autorité compétente certifiant que le postulant n’est frappé par aucun des interdits prévus à l’article 7 al. 2 du présent décret.

- une attestation du notaire pressenti comme parrain de stage.

Art. 15- (1) L’attribution de titre de Clerc de notaire s’effectue par l’inscription du candidat dans le registre de stage, à la diligence du greffier en chef.

(2) L’inscription est autorisée par le Procureur de la République.

(3) Toutes les pièces produites pour la prise d’inscription restent conservées aux archives du greffe du Tribunal compétent.

Art. 16- (1) L’examen au titre de premier clerc de notaire est réservé aux clercs de notaire qui ont effectué trois (3) ans de stage conformément aux dispositions du présent décret.

(2) Les dossiers de candidature sont enregistrés par le Greffier en chef du Tribunal de Première instance compétent et transmis par le Procureur de la République de ladite juridiction au ministre chargé de la Justice.

(3) Les dossiers comprennent toutes les prévues aux dispositions de l’article 14 du présent décret.

Art. 17- (1) L’examen professionnel donnant accès au titre de premier clerc est subi à Yaoundé. Il est organisé par le ministre chargé de la Justice.

(2) Il comprend des épreuves écrites et des épreuves orales.

(3) Le programme de l’examen est fixé par arrêté du ministre chargé de la Justice, après avis de la Chambre Professionnelle.

(4) Les épreuves orales sont subies devant un jury de sept (7) membres désignés par arrêté du ministre de la Justice et composé comme suit :

Président : Un conseiller à la Cour suprême,

Membres :

- le Directeur chargé de l’enregistrement, du timbre et de la curatelle ou son représentant,

- trois notaires,

- deux enseignants de droit privé de rang magistral.

Le secrétariat est assuré par un magistrat de l’administration centrale désigné par le ministre chargé de la Justice.

(5) Les résultats sont rendus publics par arrêté du ministre chargé de la Justice.

Art. 18- (1) Le titre de premier clerc est attribué par arrêté du Ministre chargé de la Justice.

(2) Le premier clerc prête serment prévu à l’article 10 alinéa 4 du présent décret, devant le Tribunal de Première Instance compétent.

(3) Les mutations de grade dans une même étude ou d’une étude à l’autre sont autorisées par le Procureur Général.

(4) Les demandes de mutation sont reçues par le greffier en chef du Tribunal de Première Instance
compétent. Celui-ci les transmet au Procureur Général (art. 19).

Art. 19- (1) Le Procureur de la République exerce une surveillance générale sur la conduite de tous les aspirants au notariat du ressort.

(2) Il peut prononcer contre eux les sanctions disciplinaires suivantes :

- le rappel à l’ordre,

- la censure,

- la suspension du stage pendant une période qui ne peut excéder une année.

(3) Le dossier disciplinaire comportera en outre une audition de notaire parrain de stage et un avis du bureau de la chambre.

CHAPITRE II

Des actes notaries, minutes, brevets, grosses, expeditions et repertoires

Art. 20- Les actes notariés sont établis en minutes ou en brevets.

Art. 21- Le notaire ne peut recevoir des actes : qui contiendraient des dispositions en sa faveur ; dans lesquels ses parents ou alliés en ligne directe à tous les degrés et en ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement sont parties.

Art. 22- (1) Les actes notariés peuvent être reçus par un seul notaire, à l’exception des cas où il est exigé la présence d’un second notaire, et sous réserve des dispositions de l’article 48 du présent décret.

(2) Le second notaire prévu pour certains actes peut être remplacé par deux témoins.

(3) Deux personnes parentes ou alliées soit du notaire, soit des parties contractantes au degré prohibé par l’article 21 du présent décret, ainsi que les clercs de notaire et leurs serviteurs ne peuvent être témoins.

(4) Les témoins instrumentaires doivent avoir atteint la majorité légale, jouir de leurs droits civils et, savoir lire et écrire.

Art. 23- Les parties, si elles ne sont pas connues du notaire, doivent justifier leurs noms, prénoms, états et demeures, par la production de tous documents appropriés.

Elles peuvent également faire attester dans l’acte par deux témoins instrumentaires requis à cet effet.

Art. 24- (1) Les actes notariés doivent énoncer les noms, prénoms et lieu de résidence du notaire qui les reçoit.

(2) Les actes reçus en violation des dispositions de l’alinéa 1er du présent article sont nuls d’ordre public.

(3) Le notaire qui contrevient aux prescriptions du présent article encourt une amende civile de cinquante mille (50.000) francs, sans préjudice de toutes poursuites disciplinaires ou judiciaires.

Art. 25- (1) Les actes notariés notamment les minutes ou brevets sont sous leur responsabilité, soit écrits à la main, soit dactylographiés, imprimés, lithographiés ou typographiés au moyen d’une encre noire indélébile, à la base de noir de fumée ou de carbone à une teneur supérieure à vingt pour cent (20 %) dans tous les cas.

(2) Les actes visés au présent article sont écrits en un seul et même contexte, lisiblement, sans abréviation, ni blanc, ni lacune ou interligne. Ils portent l’indication des noms, prénoms, qualités et demeures des parties ainsi que des témoins s’il en a été exigé pour la réception de l’acte, et énoncent en toutes lettres les sommes et les dates.

(3) Les procédations sont annexées à la minute qui fait mention que lecture de l’acte a été faite aux parties

Le notaire qui contrevient à cette prescription encourt une amende civile de cinquante mille (50.000) francs.

Art. 26- (1) Le notaire est tenu d’annexer aux actes qu’il reçoit, soit l’original signé des parties, soit la traduction certifiée par un interprète assermenté des actes émanant des autres officiers publics et auxquels les nouvelles conventions se référeraient.

(2) Une analyse sommaire desdites pièces doit figurer dans l’acte auquel elles sont annexées.

Art. 27- (1) Les actes notariés sont signés par les témoins et le notaire. Cette forme étant constatée à la fin de l’acte.

(2) Lorsque une ou plusieurs parties déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, elles peuvent être remplacées par deux témoins.

(3) Lorsque les parties ne savent ou ne peuvent signer, le notaire doit faire mention de leurs déclarations à cet égard à la fin de l’acte, et y faire apposer leurs empreintes digitales.

Le notaire est tenu, le cas échéant, de mentionner l’accomplissement de cette formalité à la fin des grosses et expéditions d’actes qu’il est appelé à délivrer.

Art. 28- (1) Le notaire peut habiliter un ou plusieurs premiers clercs aux fins de recevoir les parties et recueillir leur signature.

Si l’une des parties le demande, le notaire est tenu de recevoir les parties et recueillir lui-même leur signature.

(2) Le notaire peut également habiliter un clerc à recueillir la signature des parties. Dans ce cas, l’acte doit, en outre, être signé par le clerc habilité, porter les mentions de son identité et de l’acte d’habilitation.

(3) Il doit être fait mention, à la fin de l’acte, de la signature des parties, des témoins, du notaire et, s’il y a lieu, du premier clerc ou du clerc habilité.

Art. 29- (1) Le clerc habilité exerce ses fonctions sous la responsabilité civile du notaire.

(2) Les actes d’habilitation sont communiqués au greffe du tribunal du ressort dans lequel le notaire exerce, au Procureur général et au bureau de la Chambre.

(3) L’habilitation est révocable à tout moment et prend fin, d’office, au jour de la cessation des fonctions du notaire ou du clerc habilité.

Art. 30- (1) Les renvois et postilles sont inscrits en marge.

Ils sont signés ou paraphés par le notaire ou par les autres signataires à peine de nullité absolue.

(2) Les renvois peuvent également être transportés à la fin de l’acte. Dans ce cas, ledit renvoi doit être expressément approuvé par les parties à peine de nullité absolue.

(3) Dans tous les cas, les actes reçus par le notaire, écrits en tout ou en partie, autrement qu’à la main, doivent être paraphés au bas de chaque feuille par les parties, le notaire, les témoins s’il en est exigé, sous peine de nullité absolue des feuillets non revêtus de ces signatures.

Art. 31- (1) Le corps de l’acte notarié ne doit présenter ni surcharge, ni interligne, ni additif.

(2) Les mots surchargés, interlignés ou ajoutés sont nuls.

(3) Le nombre de mots rayés et le nombre de renvois doivent être constatés et approuvés en marge ou à la fin de la page correspondante de l’acte.

(4) Le notaire qui contrevient aux dispositions des alinéas 1 – 2 et 3 du présent article engage sa responsabilité civile et encourt une amende de cinquante (50.000) francs.

(5) En cas de fraude, le notaire contrevenant encourt la sanction de destitution.

Art. 32- (1) Sous réserve des dispositions de l’article 25 du présent décret, les actes notariés peuvent être établis sur papier libre, sauf à être timbrés à l’extraordinaire, soit au moyen de timbres mobiles avant que ces formules n’aient été revêtues de toute écriture manuscrite.

(2) Ils doivent être établis sur papier format du timbre conforme au modèle admis par la réglementation en vigueur.

Art. 33- (1) Chaque fois qu’une personne ne parlant ni le français, ni l’anglais est partie au témoin dans un acte, le notaire doit être assisté d’un interprète.

(2) L’interprète, serment préalablement prêté, explique de nouveau l’acte rédigé, le traduit littéralement dans la langue requise, et le signe comme témoin additionnel.

(3) Les parents ou alliés des parties contractantes, soit en ligne directe à tous les degrés, soit en ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement, ne peuvent remplir les fonctions d’interprète dans les cas prévus à l’alinéa premier au présent article.

(4) Ne peuvent également être pris comme interprète d’un testament par acte public, les légataires à quelque titre que ce soit, leurs parents alliés, jusqu’au degré de cousin germain inclusivement.

Art. 34- Dans les actes translatifs de propriétés immobilières, le notaire doit énoncer la nature, la situation, la contenance des tenants et des aboutissants des immeubles, ainsi que les noms des précédents propriétaires et, autant qu’il le pourra, le caractère et la date des mutations successives.

Art. 35- (1) Le notaire tient exposé dans son étude un tableau sur lequel il est inscrit les noms, prénoms et demeures des personnes qui, dans l’étendue du ressort où il peut exercer sont interdites ou assistées d’un conseil judiciaire.

(2) Ce tableau est mis à jour par le notaire, dès qu’un extrait du jugement correspondant lui est notifié par le greffier en chef de la juridiction qui l’a rendu.

(3) Le notaire qui contrevient aux dispositions des alinéas 2 et 3 du présent article engage sa responsabilité civile envers les parties.

Art. 36- (1) Les actes notariés font pleine foi, en justice, de la convention qu’ils renferment entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants-cause.

(2) Ils sont exécutoires dans toute l’étendue du territoire national.

(3) En cas de plainte en faux principal et nonobstant les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, l’exécution de l’acte argué de faux est suspendue par le renvoi devant la juridiction du jugement.

(4) En cas d’inscription en faux faite incidemment, les tribunaux peuvent, suivant la gravité des circonstances suspendre provisoirement l’exécution de l’acte.

Art. 37- (1) Le notaire est tenu de garder minute des actes qu’il reçoit.

(2) Le notaire ne peut se dessaisir d’une minute qu’en vertu d’une décision de justice ou dans les cas prévus par la loi.

(3) Lorsque les parties le requièrent, le notaire peut délivrer minute :

-des certificats de vie

-des procurations

-des actes de notoriété

-des quittances de fermage, de loyer ou de salaire

-des arriérages de pensions ou de rente

(4) Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3 du présent article, le notaire ne peut se dessaisir de la minute qu’après en avoir dressé et signé copie figurée.

(5) La copie figurée est certifiée par le Président du Tribunal de Première Instance compétent puis substituée à la minute dont elle tient lieu jusqu’au réintégration.

Art. 38- Le notaire peut établir en brevet les actes simples conformément à la législation en vigueur.

Art. 39- Le notaire peut établir en minute ou en brevet, aux choix des parties, les actes relatifs à des conventions qui ne s’appliquent qu’à des objets purement mobiliers et dont la valeur n’excède pas cent mille (100.000) francs, lorsqu’ils ne contiennent pas de dispositions faites au profit des tiers que ceux-ci pourraient invoquer.

Art. 40- (1) Le droit de délivrer des grosses et expéditions appartient au notaire détenteur de la minute ou des documents dont il a reçu dépôt.

(2) Le notaire ne peut délivrer grosse ou expédition, ni donner connaissance des actes qu’il détient, à des personnes autres que celles intéressées, en nom direct, héritiers ou ayants-droit qu’en vertu d’une ordonnance du président du Tribunal de Première Instance compétent.

(3) Le notaire qui contrevient aux dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus, engage sa responsabilité civile et encourt un an de suspension, ou, en cas de récidive, la destitution.

(4) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas ou la réglementation prescrit :

- la communication des notes et registres aux préposés de l’enregistrement ;

- la délivrance d’extraits, à tous les services publics intéressés ou, à publier par voie d’affichage à la porte de la salle d’audience des tribunaux.

Art. 41- (1) Les grosses sont délivrées en forme exécutoire. Elles sont intitulées et terminées dans les mêmes termes que les jugements de tribunaux.

(2) Le notaire fait mention sur la minute de la délivrance d’une première grosse faite à chacune des parties intéressées.

(3) Il ne peut en être délivrées d’autres que sur ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance compétent. Ladite ordonnance est jointe à la minute.

Art. 42- (1) Le notaire peut habiliter un ou plusieurs de ses clercs ou employés à délivrer des expéditions.

Dans le cas, il transmet au bureau de la Chambre un exemplaire de l’acte d’habilitation ainsi d’un spécimen de la signature du clerc ou de l’employé habilité.

(2) Le clerc ou l’employé habilité fait figurer sur les expéditions qu’il délivre, outre le sceaux du notaire, sa signature et le cachet portant son nom et la date de son habilitation.

Art. 43- En cas de compulsoire, le procès-verbal est dressé par le notaire dépositaire de l’acte, à moins que le tribunal qui l’ordonne ne commette à cet effet un de ses membres, tout autre juge ou un autre notaire.

Art. 44- (1) Chaque notaire est tenu d’avoir :

a) un cachet ou un sceau portant ses noms, prénoms, qualité et résidence.

b) un timbre sec.

Art. 45- Sous réserve des conventions diplomatiques en la matière, lorsque des actes sont produits hors de la République du Cameroun, la signature du notaire qui les a reçus ou du dépositaire qui en a délivré copie est légalisée par le Procureur de la République territorialement compétent.

La signature du magistrat législateur est ensuite authentifiée par le ministre chargé des relations extérieures.

Art. 46- (1) Tout acte dressé en violation des articles 22-23-24-25-35 et 45 du présent décret est nul et de nul effet s’il est revêtu de la signature de toutes les parties contractantes.

(2) Il a valeur d’écrit sous signature privée et engage, s’il y a lieu, la responsabilité civile du notaire qui l’a dressé.

CHAPITRE III

Des conditions d’exercice de la profession de notaire

Art. 47- (1) Les notaires ont le monopole des actes devant être passés dans la forme notariée dans le ressort du Tribunal de Première Instance du siège de leur étude.

(2) Ce monopole s’étend au ressort des tribunaux de Première Instance limitrophes de celui du siège de l’étude dépourvu de notaire, mais compris dans le territoire de la Cour d’Appel du ressort.

Art. 48- (1) Sous réserve des dispositions de l’article 47-2 du présent décret, il est interdit au notaire d’instrumenter hors de son ressort ou de passer des actes relatifs à l’état des personnes domiciliées ou des biens situés hors de son ressort.

(2) Tout acte établi en violation des dispositions de l’alinéa 1er et 2 du présent article est nul de nul effet.

(3) Le notaire qui contrevient aux dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article engage sa responsabilité civile. En outre, il encourt trois (3) mois de suspension, et en cas de récidive, la destitution.

(4) Par dérogations aux dispositions de l’alinéa 1er du présent article, lorsqu’un acte principal intéressant une personne physique ou morale comporte des conséquences juridiques sur des biens situés dans différents ressorts, le notaire instrumentaire peut, sur autorisation du ministre chargé de la Justice, recevoir les actes concernant ces biens.

Art. 49- Nonobstant les dispositions des articles 47 et 48 du présent décret, il est fait appel à plusieurs notaires d’un même ressort de la Cour d’Appel pour recevoir les actes concernant les administrations publiques, les collectivités publiques locales, les sociétés d’Etat ou les Etablissements publics, lorsque le montant des émoluments est supérieur à vingt millions (20.000.000) de francs, à raison d’un notaire par tranche supplémentaire même incomplète, de dix millions (10.000.000) de francs.

CHAPITRE IV

De la comptabilite et des registres du notaire

Art. 50- Le notaire doit tenir une comptabilité destinée spécialement à constater les recettes et les dépenses de toute nature effectuées pour le compte de ses clients. A cet effet, il doit tenir, outre les livres comptables :

a) un répertoire général ;

b) un registre particulier ;

Chacun de ces livres est visé, côté et paraphé par le Président du Tribunal de première Instance compétent.

Art. 51- (1) Le répertoire général reçoit par ordre chronologique, l’inscription de tous les actes reçus par le notaire. Il comporte les mentions suivantes :

a) le numéro d’ordre de l’acte ;

b) la date de l’acte ;

c) la nature de l’acte ;

d) l’espèce d’acte (minute ou brevet)

e) les noms, prénoms, qualités et demeures des parties ;

f) l’indication des biens, leur situation et leur prix, lorsqu’il s’agit d’actes ayant pour objet la propriété,

l’usufruit ou la jouissance des biens immeubles ;

g) la somme prêtée, cédée ou transportée, lorsqu’il s’agit d’obligation, de cession ou de transport ;

h) la relation de l’enregistrement.

(2) Le notaire mentionne également au répertoire général, tous les trois (3) mois et avant le visa du receveur de l’enregistrement, les noms des clercs qui, pendant le précédent trimestre, ont été en cours de stage dans son étude, le temps de travail accompli et le rang de cléricature.

Art. 52- (1) Le registre particulier reçoit l’inscription par le notaire, à la date de dépôt, des noms, prénoms, professions, domicile et lieu de naissance des personnes qui lui remettent un testament olographe.

(2) Ce registre ne fait aucune mention de la teneur du testament déposé.

(3) Le notaire accomplit personnellement les diligences nécessaires pour la présentation du testament olographe déposé en son étude, au Président du Tribunal de Première Instance du ressort, après en avoir donné avis au Procureur de la République.

Il accomplit cette diligence lorsque, pendant la période au cours de laquelle il a connaissance du décès
de la personne auteur dudit testament, aucune partie intéressée ne se présente pour requérir l’application de l’article 1007 du Code Civil ou des dispositions ayant le même objet dans les ressorts judiciaires du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Art. 53- (1) Le notaire ne peut conserver pendant plus de trois (3) mois les sommes qu’il détient pour le compte d’un tiers, à quelque titre que ce soit.

(2) Toutefois, sur la demande écrite des parties intéressées, il peut les conserver pour une nouvelle période de même durée. Dans ce cas, ces fonds sont versés dans un compte client ouvert à cet effet.

(3) Les demandes des parties concernées ne peuvent être adressées au notaire que dans le mois précédent l’expiration du délai fixé à l’alinéa 1er du présent article. Le notaire est tenu d’en donner immédiatement avis au Procureur Général.

(4) Sont exemptes des obligations prévues au présent article, les sommes versées au notaire à titre de provision sur frais d’actes à intervenir.

CHAPITRE V

De la cessation de fonctions

Section I : De la cessation temporaire des fonctions

Art. 54- Le notaire cesse temporairement ses fonctions en cas :

a) d’absence pendant une période de trente (30) jours au plus sur autorisation du bureau de la Chambre ;

b) d’empêchement dûment constaté par le Procureur Général, d’initiative ou sur proposition de la Chambre ;

De congé annuel accordé par décision du ministre chargé de la Justice qui en fixe la durée sans que celle-ci puisse excéder deux (2) mois ;

d) de maladie ou d’infirmité dûment établie conformément aux dispositions de l’article 57, alinéa 1 du présent décret ;

e) de suspension tel que prévu aux articles 101 et 102 du présent décret.

Art. 55- (1) Dans tous les cas visés à l’article 54 du présent décret, le ministre chargé de la Justice désigne un intérimaire parmi les notaires ou les premiers clercs.

(2) En cas d’absence ou d’empêchement de l’intérimaire ainsi désigné,

a) le ministre chargé de la Justice peut, en tant que de besoin, désigner, par décision, parmi les notaires et premiers clercs, un autre intérimaire au titre de remplacement d’office après avis du procureur Général et sur proposition du notaire de l’Etude ou du bureau de la Chambre.

b) le remplacement d’office visé au présent article ne peut intervenir qu’au terme d’une gestion provisoire de six (6) mois.

(3) La prise des fonctions par l’intérimaire et la reprise des fonctions par le notaire sont constatées par une déclaration au greffe, dont extrait est adressé au ministre chargé de la Justice, par le titulaire de l’Etude.

b) la gestion de l’intérimaire désigné conformément aux dispositions du présent décret prend fin à compter de la reprise de la direction de l’Etude par le notaire titulaire.

Art. 56- (1) a) Dans l’un des cas de gestion provisoire prévus aux articles 57, 58 et 59 du présent décret, l’intérimaire exerce sous la responsabilité du titulaire de l’étude sous la garantie de son cautionnement.

b) les actes dressés dans le cadre d’une gestion provisoire sont inscrits à la date de leur réception sur le répertoire titulaire.

(2) L’intérimaire assurant une gestion provisoire d’une étude a droit à la moitié des émoluments et honoraires alloués aux notaires conformément au tarif en vigueur, après déduction des frais généraux de l’Etude.

L’autre moitié revient au notaire titulaire de la charge.

Art. 57- La décision du ministre chargé de la Justice accordant un congé annuel à un notaire désigne un intérimaire, après avis motivé du Procureur Général, sur proposition du notaire titulaire.

Art. 58- (1) En cas d’absence excédant trente (30) jours ou d’empêchement nécessitant une gestion
provisoire de l’Etude pendant une période dont la durée n’excède pas six (6) mois, le ministre chargé de la Justice, suivant la procédure prévue à l’article 57 du présent décret, procède au remplacement du notaire absent ou empêché, par un notaire intérimaire ou par un premier clerc en l’absence d’un notaire dans la localité.

(2) Le premier clerc désigné intérimaire par application des dispositions du présent article doit remplir les conditions d’âge, de capacité et de moralité exigées des notaires.

Art. 59- (1) Le notaire qui se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour cause de maladie ou d’infirmité dûment établie, peut être remplacé par décision du ministre chargé de la Justice après avis conforme d’une commission ad hoc composée ainsi qu’il suit :

- Président : un représentant du ministre chargé de la Justice ;

- Membres :

le Procureur général,

un représentant du ministre chargé de l’enregistrement, du timbre et de la curatelle

un médecin désigné par le ministre chargé de la Santé publique, serment préalablement prêté, un notaire désigné par le Président du bureau de la Chambre.

Le secrétariat est assuré par un magistrat en service au ministère de la Justice, désigné par le ministre chargé de la Justice.

(2) La demande aux fins de reprise des fonctions est instruite suivant la procédure prévue à l’alinéa 1er du présent article.

Elle est formée par le notaire intéressé, et appuyée d’un certificat médical du médecin traitant.

(3) Le notaire concerné peut, s’il le désire, prendre connaissance de son dossier et présenter des observations écrites, en tant que de besoin.

(4) Le représentant du ministre chargé de la Justice est tenu de notifier aux autres membres de la commission ad hoc, par tout moyen laissant trace écrite, la date de chacune de ses séances ainsi que les éléments des points inscrites à l’ordre du jour, au moins quatorze (14) jours avant cette échéance.

(5) L’intérimaire désigné en cas de maladie ou d’infirmité dûment établie à droit à des émoluments et à des honoraires dans les conditions fixées à l’article 56, alinéa 2 du présent décret.

Art. 60- Les modalités de désignation prévu à l’article 57 du présent décret s’appliquent également en cas de remplacement d’un notaire suspendu par mesure disciplinaire.

Art. 61- Les commissions de notaire sont, à la réquisition du ministère public, lues à l’audience et transcrites dans un registre prévu à cet effet.

Section II : De la cessation définitive des fonctions

Art. 62- (nouveau) (1) Le Président de la République met fin, par décret, aux fonctions du notaire ayant atteint l’âge de soixante (60) ans.

(2) En cas de besoin et sur proposition du notaire concerné, le ministre chargé de la Justice désigne, après avis motivé du Procureur général, un intérimaire chargé de l’administration provisoire ou de la liquidation de l’Etude.

(3) L’intérimaire reste en fonction jusqu’à ce qu’il en soit autrement décidé par le ministre chargé de la Justice.

Art. 63- (1) En cas de décès d’un notaire, le Président du Tribunal de Première Instance du lieu de résidence du notaire ordonne, toutes affaires cessantes, sur réquisition du Procureur de la République, la mise sous scellé des minutes, des répertoires et de tous les registres de l’Etude.

(2) Le Président du Tribunal de Première Instance désigne, par ordonnance, la personne chargée d’assurer la garde des scellés et de recevoir les archives jusqu’à désignation d’un intérimaire suivant les modalités prévues par le présent décret.

CHAPITRE VI

Des societes civiles professionnelles

Section I : Des conditions de constitution

Art. 64- (1) Les notaires résidant dans une même ville peuvent, conformément aux dispositions du présent décret, exercer leur activité sous forme de société civile professionnelle ci-après désignées par  l’abréviation « S.C.P. ».

(2) La S.C.P. répond des actes de chacun de ses membres.

(3) Le siège de la S.C.P est fixé conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du présent décret.

(4) Les notaires ne peuvent former une S.C.P lorsque le nombre de charges du ressort est inférieur à trois.

Art. 65- Chaque membre de la S.C.P demeure titulaire de sa charge de notaire et peut reprendre l’exercice individuel de ses fonctions en se retirant de celle-ci, après avoir satisfait aux engagements contractuels qui le lient à la S.C.P.

Art. 66- (1) Un notaire titulaire d’une charge peut s’associer à un ou plusieurs premiers clercs remplissant les conditions requises pour être nommés notaires. Dans ce cas, les premiers clercs concernés sont désignés notaires associés.

(2) Une S.C.P peut admettre en son sein, dans les mêmes conditions, comme notaires associés, un ou plusieurs premiers clercs.

Art. 67- La S.C.P est créée sur agrément du ministre chargé de la Justice après avis motivés du bureau de la Chambre et du Procureur général.

Art. 68- (1) L’obtention de l’agrément est subordonnée au dépôt d’un dossier de constitution de la S.C.P auprès du ministre chargé de la justice.

(2) Le dossier visé à l’alinéa du présent article comprend :

a) une demande timbrée au tarif en vigueur.

b) un projet de l’acte de création de la S.C.P indiquant :

- les membres ;

- ses ressources ;

- les modalités de répartition des bénéfices, d’information des membres et d’ouvertures des comptes sociaux ;

- la manière dont sont supportées les dettes sociales ;

- les règles relatives à la responsabilité civile des membres ;

c) Les déclarations fiscales souscrites par les membres postulants de la S.C.P au cours des cinq (5) années précédant la demande de constitution de la S.C.P, en deux (2) exemplaires.

d) L’état des revenus de chaque membre, en deux (2) exemplaires.

e) Les déclarations fiscales et l’état des revenus des postulants concernés portent sur la durée effective de service lorsque celle-ci est inférieure à cinq (5) ans.

Art. 69- (1) Le ministre chargé de la Justice transmet au bureau de la Chambre pour instruction, le dossier visé conformément aux dispositions de l’article 68 du présent décret.

(2) L’appréciation du bureau de la Chambre porte sur la personnalité et la valeur professionnelle des membres postulants.

Le bureau de la Chambre adresse le dossier, assorti de son avis motivé, au Procureur général, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception du dossier.

(3) Le Procureur général transmet le dossier avec son avis au ministre chargé de la Justice, dans les trente (30) jours suivant la date de réception du dossier au greffe de la Cour d’Appel.

(4) Le ministre chargé de la Justice décide dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception du dossier comportant entre autres les avis du président de la Chambre et du Procureur général.

La décision du ministre chargé de la Justice est transmise au Procureur général pour notification aux membres de la S.C.P, ainsi qu’au président du bureau de la Chambre.

(5) La création de la S.C.P est portée à la connaissance du public par dépôt de l’acte de constitution au greffe de la Cour d’Appel et par publication ou par insertion dans le journal d’annonces légales.

(6) Les membres de la S.C.P doivent souscrire une police d’assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle à titre individuel et à titre collectif.

Section II : Du fonctionnement des sociétés civiles Professionnelles (S.C.P.)

Art. 70- (1) Toutes les dispositions réglementaires relatives à l’exercice individuel des fonctions de notaire sont applicables aux membres de la S.C.P.

(2) Le règlement intérieur de la Chambre explicite en tant que de besoin, les modalités d’organisation et de fonctionnement d’une S.C.P.

(3) Un notaire ou un premier clerc ne peut être membre que d’une seule S.C.P.

Art. 71- (1) La qualification de SCP doit accompagner la raison sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la S.C.P.

(2) Dans les actes reçus ou dressés par lui, chaque membre de la S.C.P. tient un répertoire des actes reçus par lui et est seul détenteur des minutes de ses actes.

Art. 72- Par dérogation aux dispositions de l’article 71, alinéa 2, lorsque la S.C.P. se compose d’un notaire titulaire d’une charge et d’un ou de plusieurs notaires associés, il est tenu un répertoire unique des actes.

Le notaire titulaire de charge est seul détenteur des minutes.

Art. 73- (1) Les membres de la S.C.P sont tenus à l’obligation d’information mutuelle dans le cadre de leur activité professionnelle.

(2) Leurs produits et, s’il y a lieu, leurs moyens sont acquis, de plein droit, à la S.C.P.

Art. 74- (1) Outre les interdictions et incompatibilités prévues par le présent décret, les notaires, membres d’une S.C.P, ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l’un d’entre eux, les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé, sont parties ou intéressés.

(2) Ils ne peuvent instrumenter ensemble dans un acte nécessitant le concours de deux (2) notaires.

Art. 75- (1) Les membres de la S.C.P peuvent tenir une comptabilité notariale unique. Toutefois, celle-ci doit permettre à tout moment, d’individualiser les écritures passées du chef de chaque membre, relativement aux actes professionnels accomplis par lui.

(2) Tout membre qui se retire de la S.C.P peut se faire délivrer, à ses frais, copie des écritures comptables tenues par elle pendant le dix (10) dernières années.

Art. 76- (1) La procédure disciplinaire est personnelle. Les règles relatives à la discipline sont inapplicables à la S.C.P.

(2) Tout membres d’une S.C.P suspendu de ses fonctions ne peut, pendant la durée de la sanction, exercer une activité professionnelle.

Il conserve sa qualité de membre avec toutes les obligations qui en découlent mais ne peut prétendre aux bénéfices résultant de l’activité.

(3) Tout membre d’une S.C.P objet d’une sanction disciplinaire de suspension égale ou supérieure à trois (3) mois peut être contraint, à l’unanimité des autres membres, à se retirer de la société.

Dans ce cas, ses parts sont cédées en priorité aux autres membres.

Art. 77- (1) Le notaire destitué est déchu de sa qualité de membre de la S.C.P.

(2) Il cesse l’exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution devient exécutoire.

Section III : De la dissolution et de la liquidation des sociétés civiles professionnelles

Art. 78- Une S.C.P. est dissoute :

(1) D’office dans les cas suivants :

-destitution ou décès de tous les membres ;

-destitution, décès ou retrait de l’une des parties lorsqu’elle n’est constituée que deux (2) membres ;

-destitution ou décès du notaire titulaire de la charge ;

-retrait successif ou collectif de tous les membres ;

-retrait de l’agrément par le ministre chargé de la Justice.

(2) Volontairement dans les cas suivants :

- expiration de la durée contractuelle ;

- toutes autres raisons jugées valables par les membres de S.C.P.

Art. 79- (1) Le ministre chargé de la Justice constate ou prononce par arrêté la dissolution d’une S.C.P.

(2) L’arrêté visé à l’alinéa 1er du présent article ordonne également la liquidation de S.C.P.

(3) Un exemplaire de l’arrêté constatant ou prononçant la dissolution est transmis au Procureur général pour être versé au dossier au greffe de la Cour d’Appel du ressort.

(4) La S.C.P. est en état de liquidation à compter de la date de signature de l’arrêté constatant ou
prononçant la dissolution.

Art. 80- L’arrêté qui donne la liquidation de la S.C.P. comprend les dispositions suivantes :

a) la nomination en qualité de liquidateur d’un ou plusieurs notaires ou de toute autre personne qualifiée.

b) les attributions des liquidateurs.

A ce titre ils réalisent l’actif, éteignent le passif et répartissent entre les membres ou leurs ayantsdroit, proportionnellement à la mise de chacun et conformément aux statuts, ce qui reste de l’actif, après expiration du passif.

c) en aucun cas, les liquidateurs ne peuvent recevoir de nouveaux actes, ni contracter un crédit dans le cadre de la liquidation.

d) les liquidateurs sont rémunérés à taux fixe ou à taux proportionnel selon le cas, compte tenu de l’importance de la S.C.P. et des opérations de liquidation.

Art. 81- (1) En fin de liquidation, les liquidateurs convoquent les membres de la S.C.P. dissoute ou leurs ayants-droit, en vue de statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.

(2) L’assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l’approbation des comptes annuels de la S.C.P.

(3) Toute contestation née lors de l’assemblée de clôture ou tout refus de délibérer ou d’approuver les

comptes des liquidateurs, est portée au Tribunal de Première Instance compétent à la demande des liquidateurs ou toute partie intéressée.

(4) Les liquidateurs sont tenus d’adresser au ministre chargé de la Justice le bilan d’ouverture et le bilan de clôture assortis d’un rapport final de leurs opérations de liquidation.

Art. 82- (1) Sauf en cas de cessation définitive des fonctions les membres d’une S.C.P. déclarée dissoute reprennent l’exercice individuel de leurs fonctions par arrêté du ministre chargé de la Justice après les formalités prévues à l’article 81 alinéa 4 du présent décret.

CHAPITRE VII

Des prohibitions diverses et des incompatibilités

Art. 83- Sans préjudice des dispositions fixées par des textes particuliers, il est interdit aux notaires, soit pour eux-mêmes, soit pour des tiers, directement ou indirectement :

(1) De se livrer à toute opération de spéculation de bourse, de commerce, de banque, d’escompte et de courtage, de souscrire à quelques titres et sous quelques prétextes que ce soit, des lettres de change ou billets à ordre négociable.

(2) De s’immiscer dans l’administration de toute société commerciale ou compagnie de finances, de commerce ou d’industrie.

(3) De faire des spéculations relatives à l’acquisition et à la revente des immeubles à la cession des
créances, droits successifs, actions industrielles et autres droits corporels.

(4) De s’intéresser dans toute affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère.

(5) De placer en leurs noms personnels des fonds qu’ils auraient reçus même à la condition d’en servir
les intérêts.

(6) De se constituer garants ou cautions à quelques titres que ce soient, des prêts qui auraient été
faits par leur intermédiaire ou qu’ils auraient été chargés de constater par acte public ou privé.

(7) D’avoir recours à des prêtes noms en quelques circonstances.

(8) De recevoir ou de conserver des fonds à charge d’en servir d’intérêt, d’affecter, même temporairement, les sommes ou valeurs dont ils sont constitués détenteurs à un titre quelconque, à un usage auquel elles ne seraient destinées.

(9) De retenir même en cas d’opposition, les sommes qui doivent être versées par eux à une caisse publique, dans les cas prévus par les lois et règlements.

(10) De faire signer ces billets ou reconnaissances en laissant le nom du créancier en blanc.

(11) De laisser intervenir leurs clercs sans mandat écrit, dans les actes qu’ils reçoivent.

(12) De réclamer pour quelques causes que ce soient une somme supérieure aux tarifs en vigueur.

Art. 84- Les fonctions de notaire sont incompatibles avec celles de membre de toute juridiction, d’avocat, d’huissier de justice, de commissaire priseur, d’agent d’exécution, de préposé à la recette des contributions directes ou indirectes, d’employés d’une administration publique ou de salarié en général au sens du code de travail.

TITRE III

DE L’ORGANISATION DE LA PROFESSION DE NOTAIRE

CHAPITRE I

Des organes d’administration de la profession

Art. 85- (1) Les notaires exerçant au Cameroun forment une communauté professionnelle regroupée au sein d’une Chambre professionnelle nationale des Notaires désignée dans le présent décret «La Chambre».

(2) Placée sous la tutelle du Ministre chargé de la Justice,

- la Chambre veille :

au bon fonctionnement des études des notaires ;

au respect de l’éthique professionnelle des notaires.

- elle est l’instance disciplinaire des notaires ;

- elle exerce en outre toute autre attribution qui pourrait lui être confiée par des textes particuliers.

(3) La Chambre est dotée de la personnalité juridique.

(4) Son siège est fixé à Yaoundé.

(5) L’organisation et le fonctionnement de la Chambre sont fixés par le règlement intérieur.

Art. 86- La Chambre comprend :

- une assemblée générale composée de tous les notaires en fonctions ;

- un bureau placé sous l’autorité d’un Président élu par ses pairs conformément aux dispositions de l’article du présent décret.

Section I : De l’assemblée générale

Art. 87- (1) L’Assemblée Générale est composée de tous les notaires en fonctions.

(2) Ses travaux dirigés par un Président élu en Assemblée Générale pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une (1) fois.

(3) L’Assemblée Générale se réunit sur convocation de son Président deux (2) fois par an, en session ordinaire.

Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande :

- de la majorité absolue de ses membres ;

- du bureau de la Chambre ;

- du Ministre chargé de la Justice.

(4) La première Assemblée Générale annuelle a lieu dans la première quinzaine du mois d’octobre et la seconde au mois de mai.

Art. 88- (1) L’ordre du jour des sessions ordinaires ou extraordinaires de l’Assemblée Générale est établi par le Président du bureau de la Chambre.

(2) Il porte exclusivement sur des questions relatives à l’exercice de la profession.

(3) Les notaires et le Ministre chargé de la Justice peuvent, un mois avant la session, saisir le Président de la Chambre des questions qu’ils voudraient voir figurer à l’ordre du jour.

Art. 89- (1) L’ordre du jour de toute session de l’Assemblée Générale est communiqué quinze (15) jours avant la date d’ouverture de la session, par tout moyen laissant trace écrite, au Ministre chargé de la Justice.

(2) Le Ministre chargé de la Justice peut, lorsque l’ordre du jour n’est pas conforme aux dispositions de l’article 88 du présent décret, interdire la réunion d’une Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire.

Art. 90- (1) Le Ministre chargé de la Justice se fait représenter aux réunions de l’Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire.

(2) Il peut, sur sa demande, faire une communication devant l’Assemblée Générale réunir en sessions ordinaire ou extraordinaire.

Art. 91- (1) L’Assemblée Générale statue au scrutin secret.

Le vote est acquis à la majorité des deux-tiers (2/3) au premier tour à la majorité simple au second tour.

Cette majorité est calculée sur la base des membres présents ou représentés.

(2) Le notaire suspendu, et le notaire qui ne s’acquitte pas de ses cotisations ne peuvent ni prendre la parole, ni prendre part au vote.

(3) Le notaire honoraire peut prendre la parole sur autorisation du président de l’Assemblée Générale.

Il ne participe pas au vote.

(4) Le procès-verbal des travaux de l’Assemblée Générale est communiqué au Ministre chargé de la
Justice et au Procureur Général près la Cour d’Appel du siège de la Chambre.

Art. 92- (1) l’Assemblée Générale élabore et adopte le projet de règlement intérieur de la Chambre. Il le transmet au Ministre chargé de la Justice.

(2) Le Ministre chargé de la Justice peut rendre exécutoire, par arrêté, dans les trente (30) jours de sa saisine, le projet du règlement intérieur qui lui est soumis.

Passé ce délai, le projet de règlement intérieur est réputé approuvé et devient exécutoire de plein droit par décision du président du bureau de la Chambre.

b) demander la modification de certaines dispositions précises du projet de règlement intérieur lorsque celles-ci paraissent contraires à l’ordre public ou aux lois et règlements en vigueur.

Dans ce cas, l’Assemblée Générale doit se prononcer dans les trois (3) mois.

c) modifier d’office et rendre exécutoire par arrêté, le projet de règlement intérieur, en cas de silence de l’Assemblée Générale à l’expiration du délai prescrit à l’alinéa 2-b du présent article.

Art. 93- Sans préjudice des dispositions relatives aux devoirs et obligations professionnelles des notaires prévues par le présent décret, le règlement intérieur fixe :

- le mode de saisine et la procédure applicable devant l’Assemblée Générale et le bureau de la Chambre ;

- les modalités de déroulement du stage des clercs de notaire.

Section II : Du bureau de la Chambre

Art. 94- (1) La composition du bureau de la Chambre est fixée ainsi qu’il suit, en fonction du nombre de notaires en exercice :

- cinq (5) membres si le nombre est compris entre onze (11) et vingt (20) ;

- neuf (9) membres si le nombre est compris entre vingt-et-un (21) et cinquante (50) ;

- Quinze (15) membres si le nombre est supérieur à cinquante (50).

(2) Tout notaire en exercice qui s’est acquitté de ses cotisations à la Chambre, peut être élu membre du bureau.

Art. 95- (1) Le bureau élit un Président en son sein au scrutin secret pour une durée de deux (2) ans.

Le vote est acquis :

- au premier tour à la majorité des deux-tiers (2/3) des suffrages exprimés ;

- au deuxième tour, à la majorité absolue des suffrages exprimés ;

- si la majorité absolue n’est pas acquise au second tour, le vote au troisième tour, est acquis à la majorité relative des suffrages exprimés ;

- en cas d’égalité de voix au troisième tour, le choix est acquis au privilège de l’âge.

(2) Le Président du bureau représente la Chambre dans tous les actes de la vie civile, administrative et en justice.

(3) Le Président du bureau est rééligible deux (2) fois.

Art. 96- (1) Tout notaire en exercice peut, par simple déclaration au greffe déférer à la Cour d’Appel du siège de la Chambre toute contestation sur les élections dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de proclamation des résultats.

(2) La Cour d’Appel statue en Chambre du conseil, en formation collégiale, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de dépôt au greffe de la déclaration visée à l’alinéa 1 du présent article.

Art. 97- (1) Le bureau administre la Chambre.

-A ce titre,

-Il veille :

-Au bon fonctionnement des Etudes de notaires,

-A l’exercice harmonieux de la fonction notariale,

-Au respect de l’éthique professionnelle,

-Au respect de la législation et de la réglementation applicables à la profession notariale.

-Il règle les différends d’ordre professionnels pouvant naître entre les notaires.

-En cas de non conciliation, il tranche les litiges par des décisions.

(2) Le procès-verbal de délibération est transmis au Procureur Général qui peut, en cas de nécessité, saisir le Ministre chargé de la Justice pour arbitrage.

Art. 98- Le Président et les membres du bureau sont solidairement responsables de leur gestion devant l’Assemblée Générale.

Celle-ci a le pouvoir de donner quitus

CHAPITRE II

De la discipline des notaires

Art. 99- (1) Le notaire qui contrevient aux dispositions du présent décret engage sa responsabilité civile et encourt des poursuites disciplinaires sans préjudices des poursuites judiciaires.

(2) Les poursuites sont engagées devant les instances compétentes conformément au droit commun, sur plainte des victimes.

Elles peuvent l’être également à la requête d’un syndic, ou à la demande du Procureur Général quand bien même il n’y aurait ni victime ni plaignant.

Art. 100- (1) Le bureau de la Chambre est l’instance disciplinaire des notaires.

(2) La procédure disciplinaire est fixée par le règlement intérieur.

(3) l’instruction disciplinaire devant le bureau de la Chambre est secrète.

Art. 101- Sans préjudice des dispositions du présent décret sur l’interdiction d’exercer, les notaires encourent les sanctions disciplinaires suivantes :

a) l’avertissement ;

b) le rappel à l’ordre

c) la censure simple ;

d) la censure avec réprimande ;

e) la suspension ;

f) le remplacement d’office ;

g) la destitution.

Art. 102-

- La censure simple correspond à un blâme.

- La censure avec réprimande correspond à un blâme avec inscription dans le dossier du notaire.

- la suspension consiste à faire arrêter les activités du notaire pendant une période déterminée (un an au minimum et cinq ans au maximum).

Le notaire suspendu ne peut reprendre ses activités qu’après l’exécution de la sanction.

- le remplacement d’office s’applique à un notaire qui ne réside pas effectivement au lieu de sa nomination.

- La destitution marque la perte de la qualité de notaire.

En cas de destitution, le Ministre chargé de la Justice nomme par arrêté un ou plusieurs notaires pour assurer l’intérim, et procède à la publication de la vacance de la charge concernée.

Art. 103- La sanction d’avertissement est prononcée par décision du Procureur Général. Il en transmet ampliation au bureau de la Chambre pour classement au dossier personnel du notaire.

Art. 104-(1) Les sanctions disciplinaires suivantes :

- le rappel à l’ordre ;

- la censure simple ;

- la censure avec réprimande ;

- la suspension ;

sont prononcées par le bureau de la Chambre.

(2) Le bureau de la Chambre est saisi par :

- son Président ;

- le Procureur Général ;

- ou le Ministre chargé de la Justice.

(3) Lorsqu’il est saisi, le bureau de la Chambre désigne en son sein trois (3) notaires pour procéder à l’instruction de l’affaire.

Un rapport circonstancié relatif au résultat des investigations doit être présenté au bureau de la Chambre dans un délai maximum de deux (2) mois.

(4) La décision du bureau de la Chambre doit intervenir dans les trente (30) jours à compter de la date du dépôt du rapport.

Elle est notifiée au notaire concerné par tout moyen laissant trace écrite dans les quinze (15) jours à compter de son intervention et à la diligence du Président du bureau de la Chambre.

(5) La décision du bureau peut faire l’objet d’un recours devant la Cour d’Appel par déclaration au greffe de ladite juridiction dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa notification.

Le recours devant la Cour d’Appel est suspensif.

La Cour d’Appel statue en formation collégiale.

(6) Une expédition de la décision définitive est déposée au parquet Général à la diligence du Président

du bureau.

Art. 105-(1) La sanction de remplacement d’office est prononcée par arrêté du Ministre chargé de la
Justice, après avis du bureau de la Chambre.

(2) Le bureau de la Chambre dispose d’un délai de quinze (15) jours à compter de sa saisine par le
Ministre chargé de la Justice pour émettre son avis. Passé ce délai, le Ministre chargé de la Justice passe outre.

Art. 106-(1) La destitution est prononcée par décret du Président de la République, après avis motivés du bureau de la Chambre et du Ministre chargé de la Justice.

(2) Le bureau de la Chambre dispose d’un délai de quarante (40) jours à compter de sa saisine pour transmettre son avis au Ministre chargé de la Justice. Passé ce délai, le Ministre chargé de la Justice passe outre.

Art. 107-(1) Les actes prononçant la suspension, le remplacement ou la destitution ordonnent en tant que de besoin le dépôt des minutes et archives du notaire soit au greffe du Tribunal de Première Instance du ressort, soit à l’étude d’un autre notaire. Le Procureur de la république près ledit Tribunal est chargé de veiller à ce que le dépôt ainsi ordonné soit effectué. Il y fait procéder d’office en cas de nécessité.

(2) Dans tous les cas, il est dressé un état des minutes déposées.

Le dépositaire en donne décharge au pied dudit acte.

Un double est remis au greffe de la Cour d’Appel et un autre transmis au Président du bureau de la Chambre.

Art. 108- (1) Les poursuites disciplinaires engagées contre :

- le Président du bureau de la Chambre ;

- un membre du bureau de ladite Chambre ;

- les anciens Présidents ou membres du bureau de la Chambre pour des faits commis au cours d’un
mandat arrivé à son terme ; sont portés devant la Cour d’Appel du lieu de résidence du notaire par le
Procureur Général.

(2) L’action disciplinaire est engagée par le Procureur Général soit sur plainte d’une victime, soit d’office à la demande du Ministre chargé de la Justice.

(3) La cour d’Appel statue en Chambre du conseil en formation collégiale.

Art. 109- (1) Les poursuites judiciaires sont exercées contre le notaire devant la juridiction compétente du lieu où il exerce son ministère conformément au droit commun.

(2) A la demande du Procureur Général, le Ministre chargé de la Justice peut, par décision, prononcer
l’interdiction d’exercer contre le notaire poursuivi pour des faits liés à l’exercice de sa profession lorsque la peine encourue est une peine privative de liberté.

Cette mesure est levée d’office, dans les mêmes formes, par le Ministre chargé de la Justice en cas de non lieu, de relaxe ou d’acquisition.

(3) Lorsqu’un notaire fait l’objet d’une poursuite pénale ou d’une action disciplinaire, le Ministre chargé de la Justice est habilité à prononcer par arrêté l’interdiction d’exercer ses fonctions contre l’intéressé.

Cette mesure reste applicable jusqu’à l’aboutissement de la procédure disciplinaire et des poursuites judiciaires selon le cas.

Art. 110- (1) Dès notification par le Procureur de la République de l’acte correspondant, le notaire frappé d’une interdiction d’exercer, suspendu, remplacé ou destitué cesse l’exercice de sa fonction.

(2) Le notaire qui contrevient aux dispositions de l’alinéa 1er du présent article engage sa responsabilité civile et encourt toute autre sanction disciplinaire prévue par le présent décret.

TITRE IV

DE LA CARTE PROFESSIONNELLE DE NOTAIRE

Art. 111- La carte professionnelle de notaire est établie par le Ministre chargé de la Justice sur présentation par le requérant d’une copie de l’acte de nomination et d’une copie certifiée conforme de l’acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu.

Art. 112- (1) La carte professionnelle du notaire est rédigée en français et en anglais. Elle porte les indications suivantes sur le titulaire : noms, prénoms, surnoms, date et lieu de naissance, filiation.

(2) Elle comporte un numéro d’ordre, la date de délivrance, la photographie, une empreinte dactyloscopique et la signature du porteur.

(3) Elle est revêtue de la signature et du timbre de l’autorité qui l’a délivrée.

Art. 113- (1) La validité de la carte professionnelle de notaire est fixée à dix (10) ans.

(2) Il n’en est pas délivré de duplicata.

(3) Le titulaire est tenu de la présenter à toute réquisition des agents de l’administration et des parties qui le demandent.

TITRE V

DES DISPOSITIONS DIVERSES TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 114- (1) Les émoluments auxquels peuvent prétendre les notaires à l’occasion de l’accomplissement des actes de leur ministère sont fixés par un décret du président de la République.

(2) Le notaire qui réclame ou perçoit des émoluments supérieurs aux tarifs en vigueur doit restituer les sommes indûment perçues.

(3) Le notaire qui contrevient aux dispositions du présent article encourt une sanction disciplinaire et engage sa responsabilité civile. (article 100 al. 1 in fine)

Art. 115 -(1) les avocats exerçant les fonctions de notaire dans les provinces du Nord-Ouest et du Sud-Ouest à la date d’entrée en vigueur du présent décret, continuent à exercer ces fonctions jusqu’à ce que des charges de notaire soient créées et pourvues dans ces localités.

Leur ministère prend fin à compter du jour de nomination d’un notaire dans le ressort du Tribunal de Première Instance concerné.

(2) Ils sont dispensés des conditions de stage prévues à l’article 7-d du présent décret :

- Tant qu’ils exercent conformément à l’alinéa 1 du présent article ;

- S’ils renoncent à la fonction d’avocat pour exercer la fonction de notaire conformément aux dispositions du présent décret.

(3) Ils sont tenus de conserver sous leur responsabilité les minutes des actes dressés en leur qualité de notaire.

Ils doivent les présenter ou en donner communication sur réquisition du Procureur de la République.

Les dispositions des articles 40,41,42,43,44,et 45 du présent décret leur sont applicables.

Art. 116- Les demandes d’exercer des fonctions de notaire et de clerc de notaire en cours d’instruction à la date de publication du présent décret doivent répondre aux conditions et procédures qu’il prévoit.

Art. 117- (1) En attendant la mise ne place des organes prévus au chapitre I du Titre III du présent décret, ceux existant continuent de représenter et d’administrer la profession.

(2) Les organes créés doivent, dans un délai de six (6) mois, après l’entrée en vigueur du présent décret, être mis en place à la diligence des structures existantes.

Art. 118- Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures, notamment celles du décret n° 60/172 du 20 septembre 1960 réglementant le statut des notaires et instituant des charges des notaires, ainsi que ses textes modificatifs subséquents.

Art. 119- Le Ministre chargé de la Justice et le bureau de la Chambre sont chacun en ce qui le concerne, chargés de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence puis inséré au journal officiel en français et anglais.

                                                                     Yaoundé, le 24 Février 1995
                                                                                              
                                                                                               Le Président de la République